Tout savoir sur la notion d’invalidité
Depuis le 1er janvier 2020, la définition de l’invalidité est modifiée. L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité (CSS, art. L. 341-1 ; loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, n° 2019- 1446 du 24 décembre 2019). Il faut que l’assuré ait une réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers (CSS, art. R. 341-2). Il est alors susceptible de percevoir une pension d’invalidité, sous réserve que son état ne résulte pas d’un accident du travail. En effet, dans ce cas, il perçoit une rente et non une pension d’invalidité.
Les invalides sont classés en 3 catégories qui déterminent le taux de la pension d’invalidité, soit de la 1re à la 3e classe :
- invalides ayant conservé une capacité de travail avec possibilité d’être rémunéré ;
- invalides incapables de travailler ;
- invalides devant recourir à l’aide d’une tierce personne (CSS, art. L. 341-4).
Quelles sont les conditions d’attribution ?
Il faut :
- avoir été affilié 12 mois à la date d’arrêt de travail ou à la date d’invalidité ;
- justifier du versement d’un montant minimal de cotisations ou d’une durée de travail ;
- ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite. À cet âge, la pension d’invalidité est remplacée par une pension de retraite. Toutefois, si l’assuré exerce une activité, la pension continue d’être versée au plus tard jusqu’à l’âge légal majoré de 5 ans. La pension d’invalidité peut également être maintenue pendant 6 mois après l’âge légal de retraite, pour l’assuré qui était encore en activité 6 mois avant, et qui est en recherche d’un emploi lorsqu’il atteint l’âge légal (CSS, art. L. 341-17, D. 341-1).
Quel est le montant de la pension ?
À chaque catégorie d’invalidité correspond un taux de pension :
- pour la 1re catégorie, le taux est de 30 % du salaire annuel moyen soumis à cotisations sur les 10 années dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l’assuré ; l’année au cours de laquelle l’assuré a repris une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique est retenue dans la détermination des dix meilleures années (Cass. 2e civ, 30 mars 2017, n° 16-13.122).
- Pour la 2e catégorie, le taux est de 50 % du salaire annuel moyen ;
- pour la 3e catégorie, une majoration de 40 % s’applique au montant de la 2e catégorie.
Les taux s’appliquent à des salaires limités au plafond annuel de la Sécurité sociale (c’est-à-dire plafond mensuel en vigueur x 12).
Qu'en est-il de la reprise d’activité ?
La notion d’invalidité est distincte de l’appréciation de l’inaptitude à un poste de travail. Il est donc possible, si le salarié est reconnu apte (avec ou sans réserves) qu’il reprenne son emploi.
C’est le médecin du travail qui se prononce sur la possibilité de retrouver son emploi ou sur une éventuelle inaptitude. Après étude de poste, s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, il déclare le salarié inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur (C. trav., art. L. 4624-4).
Dans le cas où le salarié bénéficiaire d’une pension d’invalidité reprend un travail, il peut éventuellement cumuler sa pension avec son revenu. Mais si le cumul dépasse un certain seuil, la pension est suspendue.
Lorsque le salarié a retravaillé, que sa pension a été suspendue et que sa maladie récidive, la Caisse primaire peut procéder, dans certains cas, à la liquidation d’une nouvelle pension, si elle est d’un montant plus élevé (CSS, art. R. 341-21 ; Arrêté du 4 mai 2017).
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