Le cumul des poursuites en cas de travail dissimulé est possible
En cas d’infraction de travail dissimulé, l’employeur encourt deux catégories de sanction :
1. D’une part sur la base des dispositions du Code du travail : une peine d’amende, la dissolution de l’entreprise ou l’interdiction d’exercer son activité professionnelle, ou encore un placement sous surveillance judiciaire, etc. (article L.8224-5 du Code du travail).
2. D’autre part, il encourt des sanctions prévues par le Code de la Sécurité sociale : notamment une majoration de 25 à 40% du montant du redressement des cotisations sociales. Sur ce fondement, l’entrepreneur risque aussi une amende, la dissolution ou l’interdiction d’exercer, le placement sous surveillance judiciaire, l’exclusion des marchés publics, etc. (article L. 243-7-7 du Code de la Sécurité sociale).
Dans une décision du 7 octobre 2021, le conseil constitutionnel devait répondre à la question suivante : sachant qu’en droit français un employeur ne peut pas être poursuivi et sanctionné deux fois pour des mêmes faits, ces deux sanctions peuvent-elles s’appliquer cumulativement au même employeur ?
Qu’est-ce que le travail dissimulé ?
Avant de répondre à cette question, un petit retour sur la définition du travail dissimulé.
Ce dernier peut prendre différentes formes :
- Il peut s’agir d’une activité indépendante qui est exercée en violation des obligations légales comme une absence d’immatriculation au répertoire des métiers, une absence de déclaration à l’Urssaf, etc.
- Le travail dissimulé peut également être constitué en cas d’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié ou d’une absence de bulletin de paie. Ce cas de figure peut être notamment rencontré quand un membre de la famille aide le chef d’entreprise artisanale.
Qu’a répondu le conseil constitutionnel sur le cumul des deux catégories de sanctions ?
Dans sa décision n° 2021-937 QPC du 7 octobre dernier, le conseil constitutionnel a considéré que les deux types de sanction (celle du Code du travail et celle du Code de la Sécurité sociale) devaient être regardés comme faisant l’objet de sanctions de nature différente.
Et de poursuivre :
« le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts ».
Morale de la décision : en cas de travail dissimulé constaté, ces deux catégories de sanction peuvent être encourues par le chef d’entreprise artisanale.
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