Loi Travail : focus sur les TPE (suite)
Durée du travail (art. 8)
Les chefs d’entreprise qui emploient moins de 50 salariés ont désormais la possibilité d’organiser unilatéralement le temps de travail des salariés sur neuf semaines (au lieu de quatre auparavant) (art. L3121-45). Cette nouvelle réglementation s’adresse particulièrement aux entreprises dont l’activité fluctue en fonction de saisons « hautes » ou « basses ».
Un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche peut aménager ce temps sur une année et même jusqu’à trois ans par accord de branche (art. L3121-44).
En fait, l’aménagement du temps de travail sert à moduler le travail de façon à ne pas dépasser les durées maximales de travail autorisées.
Rappelons que la durée légale de travail reste fixée à 35 heures quel que soit l’effectif de l’entreprise. Les heures accomplies au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires. Mais les heures supplémentaires sont aussi limitées. Ainsi, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La nouvelle loi permet de dépasser cette limite en allant jusqu’à 46 heures sur 12 semaines par accord d’entreprise ou, à défaut, par autorisation de l’inspecteur du travail (art. L3121-20 et suivants).
À noter que dans certains secteurs, comme le commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, un accord ou une convention de branche peut prévoir une durée dite d’équivalence. Ainsi, une durée de travail supérieure (par exemple 38 heures) est considérée comme équivalente à la durée légale (35 heures). Dans ce cas, le calcul des heures supplémentaires se déclenche après la trente-huitième heure de travail.
S’agissant du paiement des heures supplémentaires, c’est désormais l’accord signé au niveau de l’entreprise qui primera. Mais en respectant le taux de majoration minimum à 10 % (art. L3121-33). À défaut d’accord, le taux reste fixé à 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et 50 % pour les suivantes (art. L3121-36). Cependant, les accords de branche ont toujours la faculté de prévoir des taux différents (avec 10 % minimum).
Par ailleurs, rappelons que le salarié a droit à un temps de pause de 20 minutes consécutives minimum dès qu’il atteint six heures de travail quotidien (art. L3121-16).
Droit d’information (art. 61)
Tout employeur d’une entreprise de moins de 300 salariés a désormais le droit d’obtenir une information, précise et délivrée dans un délai raisonnable, lorsqu’il sollicite l’administration sur une question relative à l’application d’une disposition du droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables. Ce droit à l’information peut porter sur les démarches et les procédures légales à suivre face à une situation de fait. Si la demande est suffisamment précise et complète, le document formalisant la prise de position de l’administration peut être produit par l’entreprise en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi (art. L5143-1). Il convient de contacter la Direccte de votre commune pour accéder à ce service.
Pour rappel, sachez qu’il existe une aide "conseil en ressources humaines TPE/PME" de la part de la Direccte qui intervient sous la forme d’une subvention, au taux maximum de 50 %, dans la limite de 15 000 € HT par intervention.
(1) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
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